Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 octobre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Art. 2. - Les agents sont, à la date d'effet du présent décret, classés, compte tenu de leurs fonctions et de leur catégorie de rattachement au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, dans les catégories d'emploi et grilles de rémunération énumérées au tableau de correspondance ci-après :
Art. 3. - Les classements dans les catégories d'emploi et grilles prévues à l'article 2 ci-dessus interviennent à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Pour l'application du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les services accomplis dans les catégories d'emploi de rattachement au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sont assimilés à des services accomplis dans les catégories d'emploi mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le nombre d'échelons et les durées moyennes et minimales dans chaque échelon sont, pour chaque grille, fixés comme suit :
Art. 5. - Il est attribué chaque année, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous et pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'article 2 ci-dessus, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne prévue à l'article 4 pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur selon les modalités définies ci-après.
Il peut être réparti chaque année entre les agents appartenant à une même catégorie d'emploi un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents comptent d'unités ; les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne comptent pas dans cet effectif.
Les réductions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être inférieures à un mois. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne peuvent en bénéficier.
Des majorations d'ancienneté peuvent intervenir dans les mêmes conditions et limites.
Art. 6. - Les agents régis par le présent décret peuvent accéder à une catégorie d'emploi supérieure conformément au tableau ci-dessous :
Art. 7. - Les agents promus en application de l'article 6 dans une catégorie d'emploi supérieure sont classés dans la grille correspondante à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur détenu dans leur emploi précédent.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nouvelle situation est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.
Art. 8. - Il est institué une commission consultative paritaire dont les attributions et la composition ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnels sont fixées par décision du ministre chargé de la mer.
Art. 9. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les traitements des personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire et de prévoyance des régimes dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure.
Pour l'application du présent article , les collaborateurs de l'administration centrale, les directeurs des lycées d'enseignement maritime et aquacole et les administrateurs des actions de formation continue sont des cadres.
Art. 10. - Les instructeurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement de l'enseignement maritime et aquacole bénéficient d'une indemnité de suivi et d'orientation des élèves dans les mêmes conditions que les professeurs de lycée professionnel agricole exerçant des fonctions d'enseignement dans les mêmes établissements.
Les directeurs de lycée maritime et aquacole qui exercent effectivement des fonctions de direction perçoivent une prime de direction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la fonction publique et de la mer.
Art. 11. - Lorsque le classement des agents dans les catégories d'emploi prévues à l'article 2 ci-dessus entraîne la perception d'une rémunération nette inférieure à la rémunération nette antérieure garantie, les intéressés perçoivent un complément de rémunération fixé en points d'indice de la fonction publique.
Pour la détermination du complément de rémunération prévu à l'alinéa précédent, il est tenu compte :
D'une part, de la rémunération nette garantie déterminée à partir de la rémunération brute mensuelle antérieure à l'établissement du contrat de droit public afférente au traitement principal augmenté des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires, des indemnités différentielles de fonction, des indemnités de points liées à la formation continue et de la prime instituée en application de l'accord conventionnel du 23 mars 2001. Les montants perçus au titre de l'indemnité de transport prennent en compte la moyenne mensuelle des montants perçus pendant les douze mois précédant l'établissement du contrat ;
D'autre part, de la rémunération nette globale résultant de l'établissement du nouveau contrat déterminée à partir du traitement brut mensuel correspondant à l'échelon de classement augmenté de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, du montant des retenues sur les avantages en nature et des accessoires de traitement prévus à l'article 10 ci-dessus, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires et de l'équivalent de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
Lorsqu'un agent perd le bénéfice d'un avantage en nature après la date d'effet de son contrat de droit public, la rémunération nette antérieure et la rémunération nette résultant du contrat de droit public sont réévaluées en écartant les cotisations liées à l'avantage en nature supprimé. Le cas échéant, le complément de rémunération, prévu au premier alinéa du présent article , est révisé pour garantir le maintien de la rémunération nette antérieure réévaluée.
Lorsque l'agent bénéficie d'un avancement d'échelon ou d'une promotion à la catégorie d'emploi supérieure en application de l'article 6 ci-dessus, le complément de rémunération est révisé. Il est supprimé lorsque la rémunération nette afférente à la nouvelle situation de l'agent correspond, au minimum, à la rémunération nette antérieure garantie.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2001.